Deux prestations ont été regroupées par erreur sous la position C03.GD.0010. Ces deux prestations sont désormais séparées : C03.GD.0010 s'applique aux « interventions chirurgicales sur le pavillon de l'oreille », tandis que le code de réserve C00.YY.0030, pertinent pour le regroupement, s'applique aux « interventions chirurgicales sur la région préauriculaire ».
Pour la facturation de la « Sonographie duplex de l'aorte abdominale », il convient d'utiliser la position d'analogie et le code de réserve suivants :
À compter du 30 janvier 2026, il convient d’utiliser la position analogique C08.FA.0030 et de saisir simultanément la position C00.YY.0010 (code de réserve) pour facturer le « Traitement d’une fracture et/ou luxation, réduction fermée avec fixation externe, poignet, os du carpe, radius distal ou cubitus distal ». Le code de réserve doit être saisi dès qu’il sera disponible dans le système informatique du cabinet.
Vous trouverez de plus amples informations dans la lettre d’information de l’OTMA :
Les interprétations «normales» et celles particulièrement exigeantes dans les chapitres GM et GP ne peuvent pas être cumulées.
Si plusieurs prestations principales du même chapitre sont effectuées et facturées dans une même séance et qu’au moins pour l'une d'entre elles, mais pas pour toutes, une «interprétation et rédaction de rapport particulièrement exigeantes» a été effectuée, toutes les interprétations sont facturées au moyen de la position «normale» (GM.15.0010 Interprétation et rédaction du rapport de CT / GP.15.0010 Interprétation et rédaction du rapport d’IRM).
La règle «1x par enfant» dans les chapitres GK.10 et GK.25 signifie «1x par enfant et séance». Sont exceptées les sonographies de dépistage GK.10.0010 et GK.10.0020, étant donné que l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins OPAS prescrit une limitation de «1x par grossesse» qui prime la règle dans le TARDOC.
La facturation séparée du matériel à usage courant n’est pas autorisée en pathologie. Les prestations de pathologie sont des prestations attribuées qui ne sont pas effectuées pendant la séance. Les conditions selon GI-26 ne sont donc pas remplies.
Conformément à la décision majoritaire du groupe de travail ART, le matériel à usage courant utilisé en pathologie ne peut plus être facturé séparément.
Pour la mise en œuvre de cette décision, veuillez tenir compte des points suivants :
Seul un forfait (nombre 1) peut être facturé par traitement ambulatoire (groupement).
Les prestations multiples, par exemple parce qu’elles concernent les deux côtés, ne changent rien à ce principe, étant donné qu’elles sont déjà prises en compte dans un forfait lors du groupement. Une facturation supplémentaire du même forfait ou d’un autre forfait pour le même traitement ambulatoire ne autorisée ni par le biais d’une séance séparée, d’un traitement ambulatoire séparé (groupement), d’une facturation séparée ni sous une autre forme.
Outre les positions déterminantes pour le groupement du catalogue de prestations des tarifs médicaux ambulatoires (CPTMA), y compris indication du côté, il faut, lors de la facturation, également indiquer le code de réserve du CPTMA utilisé conformément aux directives publiées. Cela permet de s’assurer que les prestations puissent être identifiées lorsque des codes d’analogie sont utilisés.
L’indication sur la facture correspond aux positions déterminantes pour le groupement.
La même procédure s’applique pour la facturation de traitements ambulatoires avec des codes d’analogie qui sont facturés selon le TARDOC. Dans le champ d’application du TARDOC, il faut, pour la même séance, indiquer le code de réserve utilisé comme prestation CPTMA (TMA), en plus du code d’analogie.
Le temps de déplacement pour une visite dans le cadre des soins palliatifs fait partie du temps consacré à la visite. Le temps nécessaire peut être facturé avec les positions correspondantes (CA.15.0030 «Visite de soins palliatifs du médecin de famille, 5 premières min» et CA.15.0040 «+ Visite de soins palliatifs du médecin de famille, pour chaque min supplémentaire») et peut donc prolonger le temps qui peut être facturé. La règle de quantité et l’interprétation médicale de la position AA.00.0050 «Temps de déplacement, par période de 1 min» s’appliquent pour le temps de déplacement. Il n’est pas possible de facturer la position CA.00.0060 « + Visite et indemnité forfaitaire par le médecin de famille».
Cette règle a été adoptée pour le cas d’espèce et ne crée aucun précédent. De plus, elle expirera le 31 décembre 2026.
En 2026, le dernier point «Les prestations ne sont pas prises en charge par l’assureur-maladie, pour autant que le traitement soit lié à une infirmité congénitale selon l’OIC-DFI (pas de subsidiarité)» ne s’applique pas.
Justification: Les dispositions tarifaires ne peuvent pas restreindre l’obligation d’allouer des
prestations de l’assurance obligatoire des soins (AOS) définie par la loi. La loi prime sur les
règlementations tarifaires.
Les clichés diagnostiques suivants ne peuvent pas être facturés en plus, étant donné qu’ils ne sont pas définis comme prestations additionnelles relatives à GG.00.0520 «Radiologie: jambe entière, une jambe ou les deux jambes»:
Les règles de cumul de la position tarifaire GG.00.0520 et les règles susmentionnées priment sur l’interprétation médicale «Les clichés diagnostiques des membres inférieurs peuvent être facturés en plus.»
Cette règle a été adoptée pour le cas d’espèce et ne confère pas aux règles de cumul une primauté générale sur l'interprétation médicale.
La position tarifaire GG.00.0520 «Radiologie: jambe entière, une jambe ou les deux jambes» ne peut être facturée qu’une fois, indépendamment du fait qu’une jambe gauche, une jambe droite ou les deux jambes soient radiographiées.
Pour les positions TARDOC, l’on ne peut indiquer sur la facture que «gauche» ou «droite», raison pour laquelle lors d’une radiographie bilatérale, l’on ne peut également indiquer que «gauche» ou «droite».
Les prestations de référence et les prestations supplémentaires mentionnées ci-dessus sont limitées par prestation principale. Si une prestation principale est facturée plusieurs fois, les prestations de référence et les prestations supplémentaires correspondantes peuvent également être facturées plusieurs fois, pour autant qu’aucune règle différente ne soit définie pour la position concernée.
Exemples :
Si la position tarifaire GM.00.0080 «CT du cou» est facturée deux fois, la position GM.15.0010 «Interprétation et rédaction du rapport de CT» peut également être facturée deux fois.
Si la position tarifaire GM.00.0080 «CT du cou» est facturée deux fois et que l'interprétation est, par définition, complexe, la position GM.15.0020 «Interprétation et rédaction de rapport particulièrement exigeantes d'un CT, par période de 1 min» peut également être facturée deux fois jusqu'à la limite respective de 30 minutes maximum par prestation principale, soit 60 minutes au total au maximum.
La position tarifaire KF.10.0130 «(+) % Supplément pour diagnostic ou intervention au niveau cervical ou thoracique» est définie comme prestation additionnelle libre. Compte tenu de la marge d’interprétation qui en résulte et de l’interprétation médicale non exhaustive et non univoque, il est procédé à la clarification suivante:
Cette règle a été adoptée pour le cas d’espèce et ne confère pas aux règles de cumul une primauté générale sur l'interprétation médicale.
Dernière mise à jour le
17.06.2026
FMH
Divison Médecine et tarifs ambulatoires
Baslerstrasse 47
4600 Olten
tarife.ambulant